Compte personnel de formation
Le montant de la participation obligatoire du salarié mobilisant son compte personnel de formation a augmenté pour l’année 2025.
Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, notamment aux salariés, d’acquérir des droits à la formation pouvant être utilisés tout au long de sa vie professionnelle. Les droits inscrits sur le CPF permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte Le titulaire doit participer au financement de la formation éligible (C. trav. art. L 6323-4).
Depuis le 2-5-2024, la participation obligatoire au financement des formations éligibles au CPF à une somme forfaitaire était fixée 100 €. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier chaque année, par arrêté, en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant (C. trav. art. R 6323).
Pour l’année 2025, le montant forfaitaire de la participation obligatoire au financement des formations éligibles au CPF a été revalorisé à 102,23 €.
Ainsi, depuis le 1-1-2025, le salarié qui mobilise son CPF pour suivre une formation éligible est redevable d’une participation financière obligatoire de 102,23 €. Cette participation financière est automatiquement appliquée lors de l’achat d’une formation sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr, sauf en cas d’exonération.
Rappel. Cette participation financière n'est pas due notamment par les demandeurs d'emploi et par les salariés dont le coût de la formation éligible est supérieur au montant des droits acquis sur leur CPF et fait l'objet d'un abondement de leur employeur (C. trav. art. L 6323-7).
Elle n’est pas due non plus par :
- le titulaire du CPF qui décide de mobiliser totalement ou en partie les points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) pour financer tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à certains facteurs de risques professionnels (activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit et certains rythmes de travail, C. trav. art. L 4163-8, L 4163-7, I-1°, L 4163-1, I et L 4163-1, I-2°b, c et d et 3°) ;
- le titulaire du CPF victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteint d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% qui utilise l’abondement qui lui a été versé sur son CPF (CSS art. L 432-12) pour sa reconversion professionnelle.
Cette participation obligatoire due par le titulaire du CPF peut être prise en charge par l’employeur, si le titulaire du CPF est un salarié, ou par l’opérateur de compétences (Opco) (C. trav. art. L 6323-4, II-2° et 3°).
Source : arrêté du 26-12-2024, JO du 1-1-2025
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